C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
147. Changement de district. Le greffier du tribunal qui reçoit une demande selon le deuxième alinéa de l’article 95.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) communique avec le greffier du district d’origine afin d’obtenir une copie du dossier.
D. 1099-2015, a. 147.